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Refus de réinscription d’un avocat au tableau

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Un avocat qui ne justifie ni s'être acquitté de son passif professionnel ni avoir satisfait depuis trois ans à ses obligations de formation professionnelle commet un manquement aux règles déontologiques de probité et de dignité justifiant le refus d'inscription au tableau de l'ordre des avocats qui lui a été opposé.

Une avocate au barreau du Jura, placée en liquidation judiciaire, a été omise du tableau, à sa demande. Après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, elle a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Haute-Saône.

Le 17 mars 2015, la cour d’appel de Besançon a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 8 février 2017.
Elle a précisé que l’avocate ne justifie, ni s'être acquittée de son passif professionnel, ni avoir satisfait depuis trois ans à ses obligations de formation professionnelle édictées par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971. Elle a estimé que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le manquement de l’avocate aux règles déontologiques de probité et de dignité justifiait le refus d'inscription qui lui avait été opposé.

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