Un avocat qui a obtenu une somme à diviser entre deux sociétés et qui l’a décaissée de son compte CARPA au profit de l’une d’entre elles, car il était son conseil, n’a pas eu un comportement constitutif d’un conflit d’intérêts.
M. Y., avocat, qui défendait les intérêts d'une société A., a fait parvenir une plainte au Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris en reprochant à M. X., avocat, d'avoir privilégié les intérêts d'une société B. en lui remettant la totalité d'une somme consignée sur son compte CARPA et ce, au détriment de ladite société A. alors que, selon elle et son dirigeant, elle s'était comportée en cliente de M. X. A la suite de l'instruction, des poursuites ont été engagées contre M. X. pour avoir, d'une part, commis un manquement aux dispositions de l'article 4 du Règlement intérieur du barreau de Paris, concernant le conflit d'intérêt et, d'autre part, commis un manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du Règlement intérieur et notamment la loyauté, le dévouement, la diligence et l'obligation de prudence.
Par arrêté rendu le 22 décembre 2009, le conseil de discipline de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a dit que M. X. s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment, un défaut de prudence et de considération d'un conflit d'intérêts et qu'il a, en conséquence, violé les dispositions des articles 1.3 et 4 du Règlement intérieur du barreau de Paris. Le conseil de discipline a prononcé contre M. X. la sanction de l'interdiction temporaire de la profession d'avocat pendant un mois. Par arrêté rectificatif d'erreur matérielle du 30 mars 2010, le conseil de discipline a dit qu'il y avait lieu de substituer à la formule "prononce contre M.X. la sanction de l'interdiction temporaire d 'exercice de la profession d'avocat d'un mois", la formule "prononce contre M. X. la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice avec sursis d'une durée d'un mois". M. X. fait appel de ces décisions.
La cour d’appel relève notamment, dans un arrêt du 28 avril 2011, que la société A. n'a jamais été partie aux litiges, pas plus que M. C., son dirigeant. De plus, aucun document n'est propre à démonter que M. X. aurait été le conseil de cette société ou de son dirigeant. En revanche, diverses correspondances démontrent que M. C. était informé des procédures engagées par la société B., mais seulement en tant "sachant " ou spécialiste des produits phyto-sanitaires. De plus, s'il appert d'une lettre du 31 mai 2005 des honoraires ont été réclamés à la société A. à hauteur de 5.382 euros, il n' en demeure pas moins que l'affaire citée en référence était "B. c/ D." et que la somme demandée correspondait exactement à la somme réclamée quelques mois plus tôt à la société B. qui n'était pas en mesure de payer et qui, en 2008, a remis à la société A. un chèque du même montant. Ce paiement pour compte n'a pas fait de la société A. la cliente de M. X. En réalité, aucune pièce ne prouve que M. X. ait été chargé de répartir les fonds après le procès qui s'est déroulé devant la cour d'appel de Rennes, pas plus que de défendre les intérêts propres de la société A. ou de M. C., son président. Par conséquent, les manquements reprochés à M. X. et résultant d'un conflit d'intérêts ne sont pas établis. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'arrêté critiqué et de relaxer M. X. des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre lui.
Références :
- Cour d’appel de Paris, pôle 2 - chambre 1, 28 avril 2011 (n° 10/03338)