Le Conseil constitutionnel a censuré trois points du Code de procédure pénale dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par trois décisions rendues le 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a statué sur le régime de la détention provisoire. Dans la première décision, qui concernait l'article 148 du Code de procédure pénale (CPP) permettant à toute personne en détention provisoire de demander sa mise en liberté, le Conseil a jugé que " l'équilibre des droits des parties " interdit au Juge de liberté et de la détention (JLD) de rejeter la demande de mise en liberté sans que la personne détenue ait pris connaissance de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du parquet.
Dans une seconde décision, le Conseil a jugé que le premier alinéa de l'article 207 du CPP, permettant à la chambre de l'instruction de se réserver la faculté exclusive de connaître du contentieux de la détention provisoire, dès lors qu'elle a statué sur l'appel d'une ordonnance du JLD ou du juge d'instruction maintenant ou prolongeant la détention provisoire, était contraire à la Constitution.Selon le Conseil constitutionnel, cette faculté prive le mis en examen d'un certain nombre de garanties constitutionnelles, notamment le double degré de juridiction.
Enfin, dans une troisième décision, le Conseil a été amené à statuer sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du CPP, relatif au "petit dépôt" ou "dépôt de nuit".Cet article dispose qu' "en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le Conseil juge que la dérogation instituée par cet article est conforme à la Constitution, mais formule deux réserves d'interprétation.Il juge d'une part que le magistrat du parquet doit être immédiatement informé du placement au dépôt de la personne afin d'en apprécier l'opportunité.D'autre part, lorsque la garde à vue de la personne placée avait été renouvelée par le procureur de la République, elle devra être présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures, la présentation à un magistrat du ministère public étant considérée comme non-conforme à la Constitution.
Références
- Conseil constitutionnel, décision n° 2010-62 QPC, 17 décembre 2010 - Cliquer ici
- Conseil constitutionnel, décision n° 2010-81 QPC, 17 décembre 2010 - Cliquer ici
- Conseil constitutionnel, décision n° 2010-80 QPC , 17 décembre 2010 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 803-3 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 148 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 207 - Cliquer ici
- Communiqué de presse - 2010-80 QPC - Cliquer ici
- Communiqué de presse 2010-81 QPC - Cliquer ici
- Communiqué de presse 2010-62 QPC - Cliquer ici
Le Monde, 18 décembre 2010, p. 19, “Les ” sages ” censurent en partie la procédure pénale” - Cliquer ici
Les Echos, 20 décembre 2010, p. 2, Marie Bellan, “La procédure pénale épinglée par les sages” - Cliquer ici