Lorsqu’un travailleur exerce ses activités dans plus d’un État membre, c’est la loi de pays où il exerce l’essentiel de ses obligations professionnelles qui s’applique pour trancher un litige portant sur un contrat de travail.
La cour d’appel de Luxembourg (Luxembourg) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, lequel concerne les contrats individuels de travail.Dans un arrêt du 15 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise que cet article doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans (...)