Un tiers saisi qui n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur saisi, n'a pas à payer les causes de la saisie, et ce même s'il répond tardivement à l'huissier ayant pratiqué la saisie.
La société A. ayant fait pratiquer, le 14 avril 2008, entre les mains de la société D., une saisie-attribution au préjudice de la société C., la société tiers saisi a informé l'huissier de justice, le 17 avril 2008, de ce qu'elle n'était pas débitrice de cette dernière. La société C. a été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2008. La société A. a saisi un juge de l'exécution d'une demande de condamnation du tiers saisi en paiement des causes de la saisie et en dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.Dans un arrêt du 22 octobre 2009, (...)