Lorsque le président du tribunal de grande instance statue, en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Suivant un protocole d'accord transactionnel, la société DIII Espaces contemporains, représentée par M. Z., s'est engagée à verser à MM. X. et Y. une certaine somme à titre d'honoraires d'architectes, un acompte étant versé le jour même, le solde devant l'être le 15 octobre 2004 au plus tard. Ce solde n'ayant pas été réglé, MM. X. et Y. ont présenté au président d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une (...)