Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.
M. S., marié avec Mme T., sans contrat préalable, a consenti à ses deux enfants issus d'un précédent mariage (les consorts S.), une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit.Il est décédé au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse.Mme T. a assigné les consorts S., sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis. La cour d'appel de Papeete a (...)