Seul l’héritier du défunt peut être tenu envers son cohéritier du rapport de la valeur d’une prétendue donation déguisée si bien que la mise en cause de son époux, même commun en biens, n’est pas nécessaire.
Deux époux sont décédés. Ils ont laissé pour leur succéder deux enfants, M. X. et Mme Y. L’époux avait précédemment cédé à une commune un terrain pour le prix symbolique de 10 francs. Après avoir été viabilisé, le terrain a été vendu à M. et Mme Y. moyennant le prix de 70.000 francs. Des difficultés sont cependant apparues lors du partage de la succession et M. X. a notamment demandé la requalification de l'opération d'acquisition du terrain en donation déguisée au profit de Mme Y. et le rapport de cette donation à la succession. Dans deux arrêts du 11 mai 2017 et du 6 juin (...)