Cassation de l’arrêt d’appel qui n’a pas vérifié si, faute d'inclure les meubles meublants et les objets garnissant l'habitation de la défunte, le partage des liquidités effectué par le notaire n'avait pas été que partiel, le partage complémentaire de la partie indivise restante étant imprescriptible.
Une défunte laisse pour lui succéder ses quatre enfants. L’un d’eux a assigné ses sœurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et en rapport par celles-ci des primes qualifiées par lui de manifestement excessives versées sur cinq contrats d'assurance sur la vie dont elles étaient les bénéficiaires. A la suite du décès de l’une des soeurs, son époux et son fils ont été appelés à l'instance. La cour d’appel de Bourges a déclaré ces (...)