Ayant écarté l'existence d'une relation avocat-client et exclu que les documents saisis soient couverts par le secret professionnel de l'avocat, le juge n'avait pas à rechercher si ces pièces étaient susceptibles de caractériser la participation de l'avocate aux faits objet de l'information.
Au cours d'une information ouverte des chefs d'association de malfaiteurs terroriste et de provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, une perquisition a été effectuée dans le cabinet d'une avocate au barreau de Paris.
Lors de cette perquisition, l'intégralité des dossiers numériques et des données téléphoniques du cabinet a été saisie par les juges d'instruction.
Par ordonnance sur contestation de saisies, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné le versement au dossier d'information de divers fichiers et le maintien de la saisie des scellés en rapport avec ces fichiers.
L'avocate a relevé appel de cette décision.
Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a notamment retenu que la ligne téléphonique de l'avocate apparaissait dans différents groupes Whatsapp avec des membres des forces de l'ordre compromis dans l'association de malfaiteurs et qu'elle était en particulier membre d'un groupe où était évoqué le plan "Azur" destiné à mener des actions violentes contre les institutions. Pour les juges du fond, il existait ainsi, au moment de la perquisition, des raisons plausibles de soupçonner l'avocate d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui faisait l'objet de la procédure ou une infraction connexe.
La cour d'appel a par ailleurs écarté l'existence d'une relation avocat-client entre l'avocate et le mis en cause et en a conclu que les documents saisis n'étaient pas susceptibles de relever du secret professionnel de l'avocat.
Les juges ont relevé que n'étaient rapportés ni même allégués aucune lettre de constitution, aucune convention d'honoraires, ni aucun acte, événement ou objet en relation avec l'exercice professionnel d'un avocat.
Ils ont également précisé que la qualité d'avocat ou le recours à des formules de politesse en usage dans la profession d'avocat retrouvées dans certains échanges (où le mis en cause utilisait "Maître" et l'avocate répondait "votre bien dévouée"), ne sont pas de nature à caractériser le fait que ces derniers s'inscrivaient dans une relation qui serait couverte par le secret professionnel.
Dans un arrêt du 5 mars 2024 (pourvoi n° 23-80.110), la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que l'arrêt d'appel a exclu que les documents saisis relevaient de l'exercice des droits de la défense et soient couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. Les juges n'avaient donc pas à rechercher si ces pièces étaient susceptibles de caractériser la participation de l'avocate aux faits objet de l'information.
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