Adoption définitive de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

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La réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement (« Réforme ») a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat, en séances publiques, le 1er avril 2021.

Quels sont les objectifs de la Réforme ?

La Réforme vise à responsabiliser les professionnels concernés tout en améliorant la protection des consommateurs :

  • en instaurant un système d’autorégulation de la profession de courtier par la mise en place d’associations professionnelles agréées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution («ACPR»);
  • en renforçant les règles encadrant le démarchage téléphonique pour la distribution de contrats d’assurance.

Quels sont les acteurs concernés ?

La Réforme concerne les courtiers d’assurance ou de réassurance ainsi que les courtiers en opérations de banque et en services de paiement et leurs mandataires qui seront ainsi tenus d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’ACPR. Cette adhésion est obligatoire en vue de leur immatriculation auprès de l’ORIAS.

Quelles sont les entités pouvant adhérer de manière facultative à une association professionnelle ?

L’adhésion est facultative pour :

  • les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement et ses mandataires, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un EC, d’une SF, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ;
  • les mandataires en opérations de banque et en services de paiement et ses mandataires qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par une des entités listées au (1) ;
  • les courtiers ou sociétés de courtage ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement ;
  • les intermédiaires exerçant en France au titre de la libre prestation de service ou de la liberté d’établissement pour une activité d’intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier.

Quel sera le rôle des associations professionnelles ?

Les associations professionnelles seront chargées du suivi de l’activité et de l’accompagnement de leurs membres. Dans ce cadre, elles pourront :

  • vérifier les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que le respect des exigences professionnelles et organisationnelles ;
  • leur proposer un service de médiation ;
  • leur offrir un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques ;
  • émettre des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts ;
  • prononcer des sanctions à leur encontre sauf s’agissant de manquements relevant de la compétence exclusive de l’ACPR ;
  • mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres.

Par ailleurs, les associations professionnelles établissent un rapport annuel sur leurs activités et celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’ACPR.

Quelles sont les conditions d’agrément des associations professionnelles ?

Les associations professionnelles sont agréées par l’ACPR qui vérifie :

  • leur représentativité ;
  • la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs ;
  • l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites ; et
  • leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

A cette occasion, l’ACPR approuve les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres.

Toute modification ultérieure des règles mises en œuvre par les associations professionnelles sera également approuvée par l’ACPR.

Quelle est la procédure d’adhésion à une association professionnelle ?

L’association dispose de deux mois à compter de la date de réception d’un dossier complet pour donner une réponse à une demande d’adhésion. Son refus sera motivé et pourra être notifié à l’ACPR ainsi qu’aux autres associations professionnelles. Un recours devant le tribunal judiciaire pourra être formé.

Quelles sont les conditions du retrait d’adhésion ?

Les modalités de sanction et de retrait de la qualité de membre par les associations professionnelles sont les suivantes :

  • le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, ou d’office s’il ne remplit plus les conditions de son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
  • tout retrait de l’adhésion est notifié à l’ORIAS et à l’ACPR lorsqu’il est prononcé d’office ;
  • lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association qui peut en informer les autres associations professionnelles.

Quelles sont les obligations applicables aux dirigeants et aux membres des associations professionnelles ?

Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations professionnelles sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions qui leur incombent. Ce secret n’est opposable ni à l’ORIAS ni à l’ACPR ni à une autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale ou une procédure de liquidation judiciaire.

Quelles sont les nouvelles règles encadrant le démarchage téléphonique en matière assurantielle ?

La Réforme vient également encadrer le démarchage téléphonique en ajoutant un article L. 112-2-2 au Code des assurances. Ce renforcement fait suite aux avis du Comité consultatif du secteur financier sur le démarchage téléphonique en assurance du 19 novembre 2019.

Lorsqu’un distributeur d’assurance contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance il doit :

  • Recueillir au début de la conversation, après avoir satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut, le distributeur doit mettre fin à l’appel et ne doit pas le recontacter à nouveau. Le souscripteur ou l’adhérent potentiel peut exprimer son souhait de mettre fin à l’appel à tout moment, le distributeur devra alors faire doit à cette demande ;
  • S’assurer que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé, si son offre concerne un risque déjà couvert ;
  • S’assurer, avant la conclusion du contrat à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents précontractuels requis (fiche d’information sur le prix et les garanties, projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré) et informations nécessaires concernant la conclusion du contrat d’assurance (information sur l’assureur, sur le distributeur, sur les conditions du contrat, sur l’adéquation du contrat d’assurance au besoin de l’assuré ou du souscripteur, informations relatives à la gestion des conflits d’intérêts (s’agissant de la perception de rémunérations)). Le distributeur doit respecter un délai minimal de 24 heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations et tout nouveau contact par téléphone fixé, avec l’accord exprès du souscripteur ou adhérent potentiel ;
  • La signature, manuscrite ou électronique, du souscripteur ou l’adhérent est requise. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de 24 heures après la réception des documents et informations. Le distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel ;
  • A la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou surtout par autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée, ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
  • Les distributeurs sont tenus d’enregistrer et de conserver pendant deux ans les communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance, afin de permettre à l’ACPR et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations lui incombant.

Le non-respect de ces nouvelles règles pourra être constaté et sanctionné par l’ACPR, ainsi que par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

David Masson, Avocat Associé, Racine, Léna Chemla, Avocat, Racine et Maia Steffan, Avocat, Racine


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