Géolocalisation : pas de protection de l'intimité et de la vie privée pour les voleurs d'un véhicule

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La pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Deux individus ont été mis en examen.
Leurs avocats ont déposé des requêtes en nullité.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2023, a rejeté les moyens d'annulation.

La Cour de cassation, par un arrêt du 28 mai 2024 (pourvoi n° 23-84.957), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé.
Par suite, en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de l'article 230-32 précité peut être invoqué par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée.

Cependant, ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée la pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé, sauf recours par les autorités à un procédé déloyal.
De plus, la circonstance que le véhicule volé géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l'absence de qualité à agir de son détenteur ou de son utilisateur, qui ne disposent d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l'occasion de la mesure de géolocalisation.

En l'espèce, les requérants ne justifient pas d'un quelconque droit sur ces véhicules volés et les conditions dans lesquelles ils sont susceptibles d'avoir pris possession desdits véhicules suffisent à les priver des garanties attachées à la protection de l'intimité de la vie privée.
Ils n'avaient pas donc qualité à agir en annulation des opérations contestées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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