La modification par avenant vaut constitution d'un nouveau gage si la substitution opérée confère un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti.
En novembre 2008, la société A., ayant pour activité la construction et la location de bateaux de plaisance, a consenti à la société B., en garantie du paiement du solde débiteur de son compte courant, un gage sans dépossession portant sur six moteurs de bateau identifiés.Par un acte du mois de février 2009, la société A. a procédé à la modification du gage en substituant à deux moteurs initialement gagés deux autres moteurs. Elle a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, en avril et juin 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au mois de janvier 2009. Soutenant que la modification (...)