M. et Mme X., ont donné à leurs trois enfants mineurs la nue-propriété de biens ruraux, terres et pâtures dont ils ont conservé l'usufruit. Par acte authentique du 5 janvier 1990, ils ont donné ces immeubles en location à M. Z. Le 8 juillet 2005, Mme Y. et ses trois enfants devenus majeurs ont notifié à M. Z. le non-renouvellement de son bail. M. Z. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir déclarer nulle cette notification et dire que le bail se renouvellerait pour une nouvelle période de neuf années. La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 4 décembre 2007, a confirmé le jugement du tribunal qui déboutait M. Z. de sa demande de nullité. La Cour de cassation, le 4 juin 2009 confirme l’arrêt d’appel. Elle retient d’une part que dans le régime de l'administration légale (...)
Le bail consenti sur un bien appartenant à un mineur venant à expiration ne saurait se renouveler
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