Une promesse de renouvellement de bail n'emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé : pour obtenir modification du prix dès le renouvellement, le bailleur doit faire connaître le loyer qu'il propose dans un congé délivré conformément à l'article L. 145-9 du code de commerce.
Par acte du 22 novembre 1974, la société B. a donné à bail des locaux à usage commercial à la société S., une clause du contrat prévoyant que le bail était consenti pour une durée de 11 années entières et consécutives, renouvelable 8 fois pour des périodes identiques, à la faculté de la société preneuse seule, à charge par cette dernière, si elle voulait faire cesser le bail à l'expiration de chacune des périodes de 11 années, de prévenir la société bailleresse au moins six mois à (...)