Dans le cadre d’une saisie opérée sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, seules sont insaisissables les correspondances d’un avocat qui concernent l’exercice des droits de la défense de l'entreprise perquisitionnée.
A la suite d’une ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé la Direccte à procéder à des opérations de visite et saisies au sein des locaux d’une société, celle-ci a déposé un recours à l'encontre du déroulement de ces opérations, qui se sont déroulées quelques semaines après. Pour faire droit à la demande de la société que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats, le premier président près la cour d'appel de Chambéry a retenu que la requérante avait produit un tableau (...)