Mme X. a confié à un avocat, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal. Une convention d'honoraires, signée le 26 juillet 2007 prévoyait un honoraire principal de 580 € payable en plusieurs versements. Une seconde convention du 21 septembre suivant stipulait en outre le paiement d'un honoraire de résultat. Le 17 décembre 2007, le conseil des prud'hommes, a renvoyé l'affaire devant la formation présidée par un juge départiteur qui a rendu le 6 mars 2009 une décision octroyant des dommages-intérêts à Mme X. L'avocat, après avoir vainement adressé à celle-ci une facture complémentaire, d'un montant de 382,72 € TTC, relative à l'audience de départage, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une requête en fixation de ses honoraires à la somme globale de 1.917,10 € TTC, incluant la précédente, et qui a été accueillie par ordonnance du 8 juin 2009. Mme X. a formé un recours contre cette décision.
Pour retenir dans le montant total des honoraires de l'avocat la somme de 382,72 €, une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens du 16 décembre 2009 a retenu que Mme X. contestait la devoir, au motif que cet honoraire n'était pas prévu dans la convention. Les juges du fond ont ajouté que "si toute peine mérite salaire, il en va de même pour l'avocat, qui ne saurait être tenu de travailler gratuitement".
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 7 juillet 2011. Elle estime qu'en statuant ainsi, le premier président, qui s'est référé à un principe d'équité et non à une règle de droit, a violé l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 juillet 2011 (pourvoi n° 10-25.050) - cassation partielle de cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 2009 (renvoi devant devant le premier président de la cour d'appel de Douai) - Cliquer ici
- Code de procédure civile., article 12 - Cliquer ici