Non-renvoi de QPC : perquisition d'un cabinet d'avocat ou de son domicile

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Le Conseil d'Etat ne renvoie pas au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur le régime des perquisitions d’un cabinet d’avocat ou de son domicile.

Par la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), un avocat soutient que les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale (perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile) méconnaissent les dispositions des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dont découlent le droit au respect de la vie privée, le droit à l'inviolabilité du domicile, le droit au secret des correspondances et les droits de la défense, ainsi que l'article 34 de la Constitution.

Dans un arrêt du 10 février 2025 (requête n° 499028), le Conseil d’Etat considère qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

En premier lieu, une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du magistrat qui effectue l'opération.
Il ne résulte d'aucune exigence constitutionnelle que le législateur aurait dû prévoir que la décision d'effectuer une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ferait l'objet d'une autorisation par un magistrat du siège distinct de celui chargé de conduire les investigations, tel que le juge des libertés et de la détention.

En deuxième lieu, la décision écrite et motivée du magistrat procédant à la perquisition au cabinet ou au domicile de l'avocat doit indiquer la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci.
Cette obligation de motivation s'impose notamment lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat. A cet égard, si le secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale, en application du deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, "le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat".
Enfin, il appartient au magistrat chargé de mettre en oeuvre une perquisition au sein d'un cabinet d'avocat ou à son domicile de veiller à ce que cette mesure soit nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction dont l'avocat est soupçonné.

Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'assortissant pas les perquisitions dans un cabinet d'avocat ou au domicile de celui-ci de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile et du secret des correspondances.

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