Lorsqu'un avocat, qui n'exerce plus à raison d'une mesure de liquidation judiciaire, est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, il ne peut pas saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
L'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Un avocat a fait valoir qu'il exerce la profession d'avocat au barreau de Lyon, dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, ce qui imposerait le dessaisissement de cette juridiction au profit d'une cour d'appel de ressort limitrophe.
Dans un arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Lyon constate que, en l'espèce, si l’avocat est toujours inscrit au barreau de Lyon en attente de la prise en compte de la peine de radiation, il n'exerce plus les fonctions d'avocat à raison d'une mesure de liquidation judiciaire.
Elle en déduit que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 47 alinéa 1 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à sa situation.
La cour d'appel confirme donc le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, en ce qu'il a rejeté sa demande de délai avant expulsion de son cabinet dont les loyers étaient impayés.