Lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, le point de départ du délai d’exercice de l’action en révocation pour cause d’ingratitude peut être retardé jusqu’au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié.
Soutenant que le contrat d’assurance-vie désignant ses deux filles, Mmes Z. et A., en qualité de bénéficiaires, constitue une donation, Mme X., veuve Y., a, le 15 mars 2006, assigné Mme A. en révocation de cette libéralité pour cause d’ingratitude. Ensuite, elle a déposé plainte, avec constitution de partie civile, à l’encontre de celle-ci pour abus de faiblesse. La cour d'appel de Paris a déboute Mme Y de sa demande. Mme Y forme un pourvoi. Mme Y. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement ayant (...)