La Conférence des Parties de la Convention de Varsovie du Conseil de l'Europe a appelé ses États parties à appliquer de manière effective la responsabilité des personnes morales dans les infractions de blanchiment de capitaux.
Dans un rapport publié le 20 janvier 2022, la Conférence des Parties de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme – également connue sous le nom de « Convention de Varsovie » - évalue dans quelle mesure les 36 États concernés ont mis en place les mesures législatives requises pour tenir une personne morale responsable des infractions pénales de blanchiment de capitaux commises en leur nom et pour leur compte.
La capacité d’engager la responsabilité des personnes morales s’avère particulièrement précieuse pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, car les criminels ont fréquemment recours à des sociétés, des organisations caritatives et des entreprises commerciales pour blanchir leurs gains illicites. Ils utilisent des montages élaborés de blanchiment qui leur permettent souvent de se dégager de toute responsabilité en dissimulant leur implication à la commission d’infractions et profitent des déficiences des systèmes de sanction des personnes morales et de confiscation de leurs gains illicites.
Le rapport évalue spécifiquement la manière dont les États parties mettent en œuvre les dispositions de l’article 10 du traité, qui leur demande de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues responsables, y compris en cas de participation d’une personne physique en qualité de complice ou d’instigatrice.
Le rapport conclut que dix-sept pays (Azerbaïdjan, Chypre, Croatie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, République de Moldova, Roumanie, Portugal, Saint-Marin, Serbie, République slovaque et Suède) ont entièrement transposé les dispositions de l’article 10.
35 des 36 États parties ont introduit la responsabilité des personnes morales au titre de l’infraction de blanchiment de capitaux dans leur législation, comme le demande le paragraphe 1 de l’article 10, le plus souvent par des dispositions générales de leur code pénal. Toutefois, la transposition dans la législation nationale diffère considérablement d’un État partie à l’autre. Huit des 36 États parties n’ont pas encore établi la responsabilité d’une personne morale au titre d’une infraction commise par une personne physique agissant en qualité de complice ou d’instigatrice.
Vingt-deux pays se sont conformés aux dispositions de l’Article 10 (2), qui demande aux États parties de transposer en droit interne la responsabilité des personnes morales d’une infraction de blanchiment commise en raison du manque de surveillance ou de contrôle par une personne physique occupant un pouvoir de décision en son sein, comme un directeur. Sept États ont partiellement transposé cette exigence, et huit n’ont pas encore mis en œuvre cette disposition ou l’ont fait dans une mesure très limitée.
La Conférence des Parties formule plusieurs recommandations générales à l’intention des États parties pour les aider à mieux respecter l’article 10 du traité, ainsi que des recommandations spécifiques à chaque pays. Elle les encourage à mettre en place des mécanismes de responsabilité des personnes morales que les autorités judiciaires et les services répressifs pourront utiliser dans les affaires de blanchiment de capitaux.