Doit être regardé comme s'étant présenté à la succession, au sens de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire d'un immeuble pour en réclamer la transmission successorale, et, ainsi, faire obstacle à son appropriation publique.
Une femme est décédée en laissant pour lui succéder quatre enfants, dont un propriétaire de trois parcelles sur le territoire d'une commune.Une délibération du conseil municipal a autorisé le maire à constater par arrêté l'appropriation de plein droit de ces parcelles regardées comme des biens sans maître, sur le fondement de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Leur incorporation au domaine (...)