GAV : diligences nécessaires pour aviser l'avocat désigné

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Le respect des dispositions d’une convention conclue entre le barreau et des présidents de juridiction suffit à établir le caractère suffisant des modalités de l'information par les enquêteurs de l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, le cas échéant par l'intermédiaire de la permanence de son barreau.

Un individu a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive.
Son avocat a déposé une requête en nullité.

Pour dire que les enquêteurs avaient informé l'avocat choisi par le gardé à vue de sa désignation, la cour d'appel de Versailles a énoncé que, suite au placement en garde à vue de l'intéressé à 6h05 et à la notification de ses droits 5 minutes plus tard, les enquêteurs avaient contacté le service de permanence du barreau de Paris à 6h40, en précisant que celui-ci souhaitait être assisté d'une certaine avocate.
Les juges du fond ont précisé que le gardé à vue s'était entretenu avec cette avocate à 10h53 et qu'elle l'a assisté durant sa garde à vue.
Ils ont ajouté qu'une convention locale passée entre le bâtonnier de Paris, les président et procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, dont le but est d'assurer une défense de qualité, crée notamment un standard téléphonique centralisé permanent, chargé de réceptionner les demandes d'avocats émanant de services d'enquête pour assister des personnes placées en garde à vue puis de contacter les avocats concernés.
Les juges ont indiqué que cette convention ne concerne pas les seuls avocats commis d'office mais tous les avocats, qu'ils soient commis d'office ou choisis, comme indiqué au paragraphe 64-1 de ladite convention qui stipule que, "si la demande concerne un avocat choisi, le standard s'efforce de le contacter par tous moyens".
Pour retenir l'application de cette convention, les juges ont retenu que, si l'enquête était diligentée sous le contrôle du procureur de la République de Nanterre, et non de Paris, la mesure de garde à vue s'était déroulée dans la localité où se situe le cabinet de l'avocate choisie par le gardé à vue.

La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 13 février 2024 (pourvoi n° 23-80.497).
Pour la chambre criminelle, en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ne fixe pas les modalités de l'information de l'avocat choisi, la cour d'appel a justifié sa décision.
En effet, l'avocate du gardé à vue avait été jointe par l'intermédiaire de la permanence de son barreau, selon les dispositions d'une convention conclue avec ledit barreau.

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