La demande d’un agent public tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle n’est pas un document communicable à un tiers.
Dans un arrêt rendu le 11 mars 2024 (requête n° 454305), le Conseil d'Etat signale que la demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). La divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seule qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions. © LegalNews 2024