Le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur.
Mme X. a sollicité son admission au barreau de Nantes sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle. Le conseil de l'ordre a rejeté sa demande par une décision du 19 avril 2010 contre laquelle la postulante a formé un recours.
Par arrêt du 26 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a accueilli le recours de Mme X. Pour retenir que les conditions requises pour prêter serment étaient remplies, l'arrêt relève que "l'impétrante avait pour mission au sein du Centre d'économie rurale de conduire des actions de formation en droit fiscal, de réaliser des notes sur l'actualité fiscale, d'assurer une veille en la matière et de répondre aux questions posées par les collaborateurs internes".
Le conseil de l'ordre s'est pourvu en cassation de cette décision.
Dans un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi et cassé l'arrêt. En effet, elle rappelle que, l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, "le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur". Les éléments retenus par la cour d'appel étaient donc impropres à permettre l'admission au barreau de l'avocate.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 février 2012 (pourvoi n° 11-10.642) - cassation de cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - Cliquer ici
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Cliquer ici