Action du liquidateur contre l'avocat du liquidé

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Dans le cadre d'une action en responsabilité du liquidateur judiciaire contre l'avocat ayant assisté le débiteur dessaisi de ses droits et actions sur son patrimoine, le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date de fin de mission de l'avocat et non à compter de la désignation du liquidateur.

Par un jugement rendu en 2007 et confirmé en appel en 2009, un homme a été condamné à payer diverses sommes à une banque en exécution d'un engagement de caution qu'il avait souscrit.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la caution en 2015, le liquidateur a assigné en 2019 la société d'avocats qui avait assisté et représenté le débiteur lors de l'instance l'opposant à la banque en responsabilité pour des fautes commises dans l'exercice de son mandat.

La cour d'appel d'Agen a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites.
Après avoir relevé que la mission de l'avocate avait pris fin en 2011, les juges du fond en ont déduit que l'action engagée en 2019 était prescrite.

La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 24-10.839).
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le liquidateur qui, exerçant les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite de son dessaisissement, agit en responsabilité contre l'avocat ayant assisté le débiteur, n'exerce pas une action autonome, distincte de celle appartenant à ce dernier.
Il s'en déduit que le délai de cinq ans, prévu à l'article 2225 du code civil, a commencé à courir à compter de la date de fin de mission de l'avocat et non à compter de la désignation du liquidateur.

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