Marché de prestations juridiques : compétences juridiques du candidat au moment de l'attribution du marché

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Pour l’attribution d’un marché de prestations juridiques, le candidat doit disposer des compétences juridiques nécessaires au marché au moment de la signature du contrat. Il ne peut se prévaloir d'un contrat de sous-traitance passé avec un cabinet d'avocats postérieurement à l'attribution du marché.

Une société s'est vu attribuer un marché d'études juridiques et techniques pour la transformation d'un Syndicat intercommunal à vocation multiple en communauté de communes.
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a fait annuler cette attribution par le juge administratif au motif que cette société ne disposait par des compétences juridiques nécessaires au marché, et ce même si elle a fait appel à un cabinet d'avocats après avoir conclu le marché.

Dans un arrêt du 18 juin 2015, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que si l'article 45 du code des marchés publics autorise les soumissionnaires à s'adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l'ensemble des capacités requises à l'appui de leur candidature à l'attribution d'un marché public, c'est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence.
Tel est le cas des prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l'article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971, ce qui implique qu'ils soient cotraitants du marché à l'exécution duquel ils doivent participer et donc qu'ils signent l'acte d'engagement.

En l'espèce, le marché en litige portant notamment sur la validation d'un projet de statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale et sur la réalisation de plusieurs études ayant une dimension juridique, cette mission relevait donc d'une activité de consultation juridique et ne pouvait être accomplie que par les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Or, la société attributaire du marché ne justifiait en son sein, d'aucune compétence juridique.

La CAA considère donc que, dans ces conditions, et sans que la communauté de communes ne puisse utilement se prévaloir de ce que la société s'est assuré les services d'un cabinet d'avocats en tant que sous-traitant, au demeurant postérieurement à l'attribution du marché, le contrat conclu méconnaît les dispositions précitées de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et du 4° du II de l'article 30 du code des marchés publics.

Par suite, la communauté de communes requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé les actes détachables de ce marché.


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