Rétrocession d'une clientèle d'avocat par un commissaire aux comptes

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La Cour de cassation approuve une décision de rétrocession de clientèle d'avocat par une société exerçant l’activité de commissaire aux comptes.

Un avocat, qui, courant 1999, avait rejoint, en qualité de collaborateur non salarié, une société à laquelle il avait alors cédé sa clientèle, a décidé de cesser sa collaboration pour exercer son activité à son propre compte à dater du 1er octobre 2005. La société l'a alors assigné en paiement d'une certaine somme pour prix de rétrocession de clientèle.

La cour d'appel de Chambéry a condamné l'avocat à payer à la société la somme de 530.210 €. 
Les juges du fond ont retenu que si la société n'était plus autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifiait les comptes, elle pouvait céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaissait, quelles qu'aient été les raisons de la cession, choisie ou forcée.

Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015, la Cour de cassation approuve ce raisonnement.
La Haute juridiction judiciaire relève que l'avocat n'a pas prétendu, devant les juges du fond, que la cession litigieuse aurait contrevenu à la liberté de choix du client. Elle ajoute qu'ayant constaté que l'avocat s'était maintenu, moyennant le versement d'un loyer, dans les locaux de la société afin de bénéficier d'une continuité visible d'exercice, la cour d'appel a fait ressortir que cette circonstance ne caractérisait pas une renonciation de la société à son droit à rémunération au titre de la rétrocession.

 


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