Le départ de l'avocat des locaux de garde à vue en cours de confrontation n'entache pas de nullité la procédure dès lors que la nécessité de procéder aux actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité permettait de poursuivre le déroulement de la confrontation, auquel le comportement de l'avocat ne pouvait faire obstacle, et que la notification du droit de garder le silence, régulièrement faite lors du placement en garde à vue, n'a pas à être renouvelée.
Une femme exerçant l'activité d'assistante maternelle a été soupçonnée d'être à l'origine d'un grave traumatisme crânien subi par un bébé dont elle avait la garde. Placée en garde à vue le 14 décembre 2022 à 10 h, elle a été entendue à plusieurs reprises, en présence d'un avocat commis d'office, qui était également présent (...)