Après avoir caractérisé l'intention libérale de laquelle procédait la renonciation à fermages intervenue à une époque où ceux-ci n'étaient pas prescrits, et en se fondant sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes, l'arrêt d'appel admet leur rapport à la succession.
Des époux communs en biens sont décédés en laissant pour leur succéder leurs filles. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. La cour d'appel de Rennes a décidé que le montant des fermages dus par l'une des filles à son parent devra être réintégré dans l'actif de la succession. Les juges du fond ont retenu que la renonciation de la défunte à recouvrer ces fermages l'avait été dans une intention libérale. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel, qui s'est ainsi justement (...)