Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 juin 2018 au cours duquel il lui a été remis un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ainsi qu'un document d'information sur les motifs économiques de la rupture envisagée, une salariée a adhéré le 11 juillet 2018, à ce dispositif. Le même jour, l'employeur lui a adressé une lettre recommandée ayant pour objet la "rupture d'un commun accord suite à adhésion au CSP" et précisant : "Je vous informe que, conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail."
Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel d'Amiens a retenu que le document d'information remis à la salariée le 22 juin 2018 lors de l'entretien préalable ne portait pas mention de la priorité de réembauche de sorte que cette dernière n'avait pas été informée du bénéfice de cette disposition avant d'avoir accepté le CSP.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail, l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du même code.
Dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-15.427), la chambre sociale indique qu'il résulte de ces textes que :
- lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un CSP, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
- le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un CSP sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts.
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