Les contours du contrat dit de « naming »

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Anne-Laure Le Blouc’h, associée chez Oratio Avocats, revient sur les contours du contrat de "naming" en propriété intellectuelle.

Un commerçant sollicite une agence de communication en vue de la création d’une nouvelle identité visuelle dédiée à une gamme de produits.

Le prestataire soumet à son client un premier devis incluant, sous le vocable « naming », la recherche d’un signe distinctif susceptible de devenir la marque sous laquelle ces articles seront commercialisés.

L’investissement est conséquent pour le commerçant mais il accepte ce premier devis, tandis qu’il écarte un second inhérent à l’accomplissement des formalités de dépôt à titre de marque de la nouvelle identité visuelle.

Quelques semaines plus tard et conformément au mandat qui lui est confié, l’agence de communication propose à son client un signe, spécifiant qu’il est disponible et non déposé à titre de marque.

Le commerçant procède alors, par lui-même et immédiatement, au dépôt de marque et entreprend toutes diligences utiles en vue de son exploitation.

Quasi concomitamment, toutefois, il s’aperçoit que le signe qui lui avait été recommandé par l’agence de communication, comme étant une création libre de droits, ne l’était pas.

Il découvre, incidemment, qu’il avait été déposé à titre de marque par un tiers, avant qu’il lui soit proposé par son prestataire.

Le commerçant se trouve contraint de renoncer à l’exploitation qu’il avait mise en œuvre et pour laquelle il avait réalisé des investissements importants mais vains.

Il engage alors, avec succès, la responsabilité de l’agence de communication.

Tant en première instance qu’en cause d’appel, les juridictions saisies ont considéré qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles.

Il a été relevé que la signature du devis du prestataire par son client concrétisait l’existence d’un contrat liant les parties ; mais aussi que l’agence de communication avait failli audit contrat en proposant comme libre et utilisable un signe qui ne l’était pas.

Cette dernière a tenté, vainement, de s’exonérer de sa responsabilité en prétextant, d’une part, qu’elle n’était pas en charge des formalités de dépôt de la marque et, d’autre part, qu’elle n’avait transmis à son client qu’une simple suggestion.

Le Tribunal puis la Cour ont rejeté ces arguments considérant que le prestataire, alors même qu’il n’était pas missionné pour enregistrer la marque, était tenu à une obligation élémentaire de soumettre un signe disponible, comme il s’y engageait dans ces conditions générales.

Les instances judiciaires saisies ont encore relevé que les diligences de naming confiées ne pouvaient s’analyser comme la fourniture de simples pistes de réflexion mais comme une prestation aboutie et définitive, conformément aux termes du contrat, aux échanges ayant eu cours entre les parties et aux conditions générales de l’agence de communication.

Il incombait donc à cette dernière de veiller à la libre disposition du signe soumis à son client.

Il n’y a pas lieu de douter que ces décisions feront jurisprudence et que la plus grande prudence s’impose dans l’accomplissement de prestations dites de « naming ».

Anne-Laure Le Blouc’h, associée chez Oratio Avocats


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