La communication du rapport, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute, n'est pas obligatoire, tant que la synthèse communiquée permet un débat contradictoire.
Un salarié a été licencié pour faute après réunion du conseil de discipline.
Il a saisi la juridiction prud'homale afin de constater son licenciement.
La cour d'appel de Reims, par un arrêt du 14 décembre 2022, a confirmé le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 décembre 2024 (pourvoi n° 23-11.720), rejette le pourvoi.
En vertu de la convention collective applicable en l'espèce, il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur général ou son représentant et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés titulaires.
Les salariés susceptibles d'être sanctionnés par le conseil de discipline reçoivent communication de leur dossier au moins huit jours à l'avance et pourront se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui et n'appartenant pas au conseil de discipline.
Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.
Il en résulte que l'employeur n'a nullement l'obligation de remettre au salarié et aux membres du conseil de discipline l'intégralité d'un rapport d'enquête interne diligentée pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, dès lors qu'il communique un dossier contenant les éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
En l'espèce, les membres du conseil de discipline disposaient d'une synthèse établie par l'employeur reprenant l'ensemble des éléments rapportés par les auditeurs dans leur rapport.
De plus, le salarié était assisté devant le conseil de discipline par le représentant du personnel qui l'avait assisté lors de l'entretien préalable.
Ainsi, chaque personne présente lors de cette réunion (y compris le salarié et le représentant du personnel) avait pu discuter des faits reprochés au salarié qui étaient suffisamment précisés pour permettre l'engagement d'une véritable discussion.
Par suite, aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective n'avait été commise.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.