Demande d'annulation d'une AG pour défaut de constat du quorum

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Une assemblée générale ne peut être annulée pour défaut de constat du quorum que si l'on démontre que le quorum n'a pas été respecté.

Les membres d'un conseil d'administration d'une société ont demandé l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de constat du quorum.

La cour d'appel de Douai a rejeté leur demande.
Elle a rappelé que l'article L. 225-96, alinéa 2, du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que l'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.
En outre, l'article L. 225-121 du même code, dans sa version applicable, édicte une nullité absolue en cas de délibérations adoptées en violation de l'article précité.
La cour d'appel a retenu que les demandeurs à la nullité n'élèvent aucune contestation quant au nombre d'actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum cependant que seule l'adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité, et qu'ils n'invoquent donc pas, ainsi qu'ils le devraient conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au soutien de leur prétention.

Dans un arrêt du 30 mai 2024 (pourvoi n° 22-13.710), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
Elle estime que, de ces seules énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande d'annulation de l'assemblée générale de la société fondée sur un défaut de constat du quorum par le bureau devait être rejetée.

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