Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a ordonné un supplément d’information afin de vérifier si les conditions d’application de l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale sont réunies, alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire devant la chambre de l’instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s’analyser en un tel mémoire, ne s’est pas prévalu de ce motif facultatif de refus de remise.
Dans un arrêt du 7 août 2024 (pourvoi n° 24-81.863), la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur le motif facultatif de refus de remise en cas de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen (MAE).
Conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe et le refus d’exécution, qui n’est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, est conçu comme une exception, à interpréter strictement.
L’objectif du motif facultatif de refus de remise prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale est d’accroitre les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée.
Il s’ensuit qu’en l’absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d’application dudit article sont réunies.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a ordonné un tel supplément d’information, alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire devant la chambre de l’instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s’analyser en un tel mémoire, ne s’est pas prévalu de ce motif facultatif de refus de remise.