La CJUE confirme la validité de diverses dispositions de la directive de l’Union en matière de lutte contre la planification fiscale agressive.
Des doutes ont été émis concernant la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, qui, selon des organisations d’avocats et de fiscalistes ainsi que des barreaux belges, violerait un certain nombre de dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de principes généraux du droit de l’Union.
Cette directive prévoit que tous les intermédiaires et, à défaut, le contribuable, impliqués dans des dispositifs fiscaux transfrontières potentiellement agressifs (pouvant notamment conduire à l’évasion et la fraude fiscales) doivent les déclarer aux autorités fiscales compétentes.
Dans un arrêt du 29 juillet 2024 (affaire C-623/22), la Cour de justice de l'Union européenne constate, tout d’abord, que la circonstance que la directive ne limite pas l’obligation de déclaration au seul domaine de l’impôt sur les sociétés n’affecte pas la validité de cette directive au regard des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux.
Elle constate, ensuite, que le degré de précision et de clarté de la terminologie utilisée dans les dispositions de la directive soumises à son examen ne met pas en cause la validité de cette dernière au regard des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale, et elle considère, de même, que l’ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable qu’implique l’obligation de déclaration est définie de manière suffisamment précise eu égard aux informations que cette déclaration doit contenir.
Par ailleurs, dans son arrêt du 8 décembre 2022 (affaire C‑694/20), la Cour avait jugé que l’obligation imposée à l’avocat, dispensé de l’obligation de déclaration en raison de son secret professionnel, de notifier aux autres intermédiaires impliqués dans le dispositif fiscal leurs propres obligations de déclaration violait ce secret professionnel.
La Cour explique que l’arrêt du 8 décembre 2022 vaut seulement à l’égard des avocats au sens de la directive visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et non à l’égard des autres professionnels éventuellement habilités à assurer la représentation en justice.
La confidentialité de la relation entre l’avocat et son client bénéficie d’une protection tout à fait spécifique, qui tient à la position singulière qu’occupe l’avocat au sein de l’organisation judiciaire des Etats membres, ainsi qu’à la mission fondamentale qui lui est confiée et qui est reconnue par tous les Etats membres.
Enfin, la Cour constate que l’obligation de déclaration, qui incombe aux intermédiaires ne bénéficiant pas de la dispense de cette obligation en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus et, à défaut, au contribuable concerné, constitue une ingérence proportionnée et justifiée dans le droit au respect de la vie privée, compris comme le droit de toute personne d’organiser sa vie privée.
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CJUE : lutte contre la planification fiscale agressive et secret professionnel de l'avocat - Legalnews, 13 décembre 2022