Plainte d'un patient et obligation de recourir à un avocat

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Si l'article L. 4126-2 du code de la santé publique permet aux praticiens de se faire assister par un confrère inscrit au tableau de l'ordre, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition règlementaire en vigueur le 5 janvier 1972 que, lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 de choisir un défenseur, elle puisse se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat.

Dans un arrêt du 22 février 2012, le Conseil d'Etat a considéré que si les dispositions de l’article L. 4126-2 du code de la santé publique permettent aux praticiens, comme le faisait le décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, de se faire assister par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition règlementaire en vigueur le 5 janvier 1972 que, lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 du code de la santé publique de choisir un défenseur, elle puisse se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat. 

Dès lors, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir rappelé la règle résultant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, que Mme A., qui ne s'était pas présentée à l'audience, ne pouvait y être représentée par son mari qui n'était pas avocat.

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