Rupture conventionnelle imposée et délai de rétractation

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La rupture conventionnelle doit être consentie par le salarié en connaissance de cause et ne peut être imposée par l'employeur afin de détourner les garanties accompagnant le licenciement. Même si ce salarié n'a pas usé de sa faculté de rétractation, la rupture doit respecter ce principe si elle ne veut pas se voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme X. a été engagée le 4 septembre 2006 en qualité d'avocate stagiaire par la société A., avant de signer un contrat pour une durée interminée. Le 17 juin 2009, Mme X. et la société A. ont signé une rupture conventionnelle aux termes de laquelle il a été convenu que soit versée à Mme X. une indétermité de rupture. Un délai de rétractation de 15 jours était également mentionné.

Le 8 décembre 2009, Mme X. a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chartres d'une demande tendant à voir contester la rupture conventionnelle de juin et voir condamner la société Y. a lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A ce titre, elle décrit les circonstances de la signature de la rupture conventionnelle, et notamment l'existence d'un litige entre l'employeur et l'avocate. Elle soutient que ce litige est de nature à exclure toute rupture conventionnelle, dont la condition est un consentement libre et sans pression, conformément à l'article L. 1237-11 du code du travail.
A l'inverse, la société A. indique que le consentement de la salariée était libre et qu'elle disposait à cet égard d'un délai de rétractation.

Par décision du 20 juillet 2010, le bâtonnier a débouté Mme X. de ses demandes qui a alors fait appel de cette décision.

Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision du batônnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chartres. Ainsi, elle a rappelé que la rupture conventionnelle suppose un consentement donné par le salarié en connaissance de cause, et ne peut être imposée par l’employeur pour détourner les garanties accompagnant le licenciement.

La convention doit respecter ce principe même si le salarié n’a pas usé de sa faculté de rétractation dans le préavis qui lui était accordé.

La cour a notamment relevé, en l'espère, la menace pour l’avocat salarié de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel, risque évoqué dans un courrier de la société A. à l'attention de Mme X. Les juges retiennent que cette menace constitue une pression de nature à inciter l'avocate à accepter la rupture conventionnelle. Dès lors, la rupture conventionnelle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

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