Rejet d'une action en responsabilité contre un avocat pour non-renouvellement de l'hypothèque sur le bien de la société en liquidation

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Une banque n’est pas fondée à engager une action en responsabilité contre ses avocats pour non-renouvellement de l’inscription d’hypothèque, dès lors qu’elle a été payée de la totalité de sa créance et ne prouve pas qu’elle aurait été payée plus vite si son hypothèque avait été renouvelée.

Une banque a consenti un prêt à une société dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle ayant fait l'objet d'une publication. 
A la suite de la défaillance de la société, une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque.
En exécution de trois jugements, les biens saisis ont été adjugés au créancier poursuivant.
Ensuite, à l'initiative du liquidateur de la société mise en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure de saisie a été annulée.
La banque, assistée d’avocats, a déclaré sa créance, laquelle n'a été admise qu'à titre chirographaire à défaut de renouvellement de l'inscription hypothécaire.
La banque a alors engagé une action en responsabilité contre ses avocats.

Le 26 septembre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’indemnisation formée par la banque. 
Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.

Le 3 novembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, permet à tout créancier, même chirographaire, de demander le paiement à titre provisionnel d'une quote-part de sa créance, à la condition, qui est exigée également pour une créance hypothécaire, qu'elle soit définitivement admise". 
Or, la Cour de cassation relève que la banque "n'expliquait pas en quoi sa qualité de créancier hypothécaire, qui l'aurait seulement autorisée, sans avoir à justifier de son admission, à engager des poursuites individuelles sur le bien grevé en cas d'inaction du liquidateur, lui aurait permis d'obtenir plus vite une provision sur sa créance, qu'au demeurant, elle ne prétendait pas avoir demandée en quelque qualité que ce soit". 
Ainsi, la Cour de cassation considère qu’en retenant que la banque avait été "payée de la totalité de sa créance après son admission et ne prouvait pas qu'elle l'aurait été plus vite si son hypothèque avait été renouvelée, la cour d'appel a motivé sa décision et légalement justifié celle-ci".


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