Une société O. a créé une base de données des entreprises françaises comportant notamment leurs adresses e-mail qu’elle commercialise sur CD-Rom, via son site internet. De son côté la société M. met à disposition un produit analogue sur ses deux sites internet qui sont hébergés par la société A. Considérant que la base de données de M. est une copie de la sienne, la société O. a demandé à l’hébergeur de supprimer le contenu des deux sites sur le fondement de la LCEN, et ce dernier s’est exécuté en les suspendant. La société M. a contesté cette décision devant le tribunal mais elle a été déboutée de sa demande de réouverture des deux sites par une ordonnance du 11 mai 2009. La société O. a, quant à elle, assigné son concurrent ainsi que la société A. pour atteinte à son droit sui (...)
Adresses piégées comme preuve de l’extraction illicite d’une base de données
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