Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que les honoraires de l'avocat doivent être déterminés au regard des frais exposés par ce dernier et non au regard des seuls frais de justice.
Mme X. a confié au cabinet de M. Y., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure pénale. Elle a mis fin à la mission de son conseil qui a formé une requête en taxation de ses honoraires devant le bâtonnier. Mme X., représentée par un nouvel avocat, a formé un recours contre la décision du bâtonnier. Pour écarter la demande de remboursement de frais de déplacement, l'ordonnance rendue le 21 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France énonce, qu'il est justifié de frais d'avion mais que M. Y. ne peut en solliciter le remboursement à l'occasion (...)