En vertu du principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage.
Une société française de pêche a commandé à un chantier naval danois un chalutier pour le fonctionnement duquel une société danoise a livré un système de propulsion dont certains éléments avaient été fournis par la société norvégienne S. La société française a confié le navire à la société E. par contrat d'affrètement. Des avaries étant survenues et la société S. ayant reconnu sa responsabilité, la société E. l'a assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer. La société norvégienne s'est prévalue d'une convention d'arbitrage contenue aux conditions générales de son contrat. Dans (...)