Concurrence déloyale : application de la loi égyptienne par le juge français

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Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

Par un accord du 18 novembre 2002, les sociétés Groupe SEB-Moulinex et SEB, ayant repris les actifs de la société Moulinex, ont défini le cadre dans lequel se poursuivrait la relation commerciale avec deux sociétés égyptiennes ayant pour activité le négoce, la fabrication, l'importation et la distribution d'équipements domestiques et électroménagers.
Le groupe SEB a concédé à l'une de ces sociétés égyptiennes la représentation et la distribution exclusive des produits finis électroménagers de la marque Moulinex sur le territoire égyptien et à l'autre société, pour le même territoire, premièrement, une licence d'exploitation exclusive des marques internationales Moulinex, deuxièmement, une licence de fabrication de certains produits, troisièmement, un prêt de moules et la fourniture de produits et composants nécessaires à la fabrication des appareils portant la marque Moulinex.

Un différend ayant opposé les parties lors de la cessation de leurs relations contractuelles, le groupe SEB a assigné les deux sociétés égyptiennes en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Le groupe SEB a assigné en intervention forcée la société Mienta France, en lui reprochant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme.

Pour confirmer le jugement de première instance en ses dispositions faisant interdiction aux sociétés défenderesses de fabriquer et commercialiser les produits litigieux, la cour d'appel de Paris s'est bornée à dire que les sociétés défenderesses avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard du groupe SEB.

Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 23-19.224), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi exclusivement par confirmation d'un jugement rendu en application de la loi française, alors qu'elle avait dit le droit égyptien applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.
La chambre commerciale précise qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

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