Bien que tiers à l'acte notarié portant cession du fonds de commerce, les cautions pouvaient invoquer la faute commise par le notaire vis-à-vis de l'acquéreur, en lien de causalité avec le préjudice en résultant pour eux pour s'être rendus cautions de ce dernier, en garantie du prêt qui lui avait été consenti pour financer l'acquisition du fonds.
Par un acte notarié, une société a cédé un fonds de commerce, le prix de cession étant financé au moyen d'un prêt contracté par la cessionnaire auprès d'une banque, garanti par les cautionnements de deux personnes physiques.
La débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en paiement, tandis que ces dernières ont assigné la banque et le notaire en annulation des actes de cautionnement et en responsabilité.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande des cautions au titre de la responsabilité du notaire qui avait établi l'acte de cession de fonds de commerce.
Après avoir retenu la faute du notaire, pour avoir omis d'appeler l'attention de l'acquéreur sur les résultats d'exploitation du fonds, tels que prévus à l'article L.141-1 du code de commerce, les juges du fond ont retenu que les cautions, qui n'étaient pas parties à l'acte litigieux et envers lesquels le notaire n'était donc tenu d'aucun devoir d'information et de conseil, n'établissaient pas que le manquement qu'ils reprochaient à ce dernier, dont la responsabilité n'était pas recherchée par la cessionnaire du fonds de commerce, soit à l'origine du préjudice qu'ils invoquent.
Le 9 octobre 2024 (pourvoi n° 23-15.346), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au vis a de l'article 1382, devenu 1240, du code civil en rappelant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, s'ils étaient tiers à l'acte notarié portant cession du fonds de commerce, les cautions pouvaient invoquer la faute commise par le notaire vis-à-vis de l'acquéreur, en lien de causalité avec le préjudice en résultant pour eux pour s'être rendus cautions de ce dernier, en garantie du prêt qui lui avait été consenti pour financer l'acquisition du fonds.