Formalisme excessif de la cour d'appel

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Fait preuve d'un formalisme excessif la cour d’appel qui rejette un appel au seul motif que l’appelant a adressé ses demandes au tribunal au lieu de la cour d’appel (simple erreur matérielle).

Le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné un maître d'ouvrage et un maître d'oeuvre à indemniser des particuliers pour les préjudices subis du fait du tarissement d'une source située sur leur terrain survenu à la suite de travaux de percement d'un tunnel.
Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont relevé appel de ce jugement… mais au lieu de l'adresser à la cour d'appel de Montpellier, ils l'ont adressé au tribunal de grande instance de Perpignan !

La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Elle a retenu que, par leurs conclusions remises au greffe, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont adressé leurs demandes au tribunal de grande instance de Perpignan et ont donc saisi la cour d'appel d'aucune demande. Cette absence de demande adressée par les appelants à la juridiction d'appel équivaut à une demande de confirmation du jugement frappé d'appel.

Dans un arrêt du 3 octobre 2024 (pourvoi n° 22-16.223), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En statuant ainsi, sur le moyen relevé d'office tiré de la désignation dans l'en-tête du dispositif des conclusions des appelants du tribunal de grande instance de Perpignan, alors que ces conclusions, régulièrement transmises à la cour d'appel par le RPVA, contenaient une demande de réformation du jugement, selon les exigences requises, la cour d'appel, qui en était saisie malgré la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d'une simple erreur matérielle affectant uniquement l'en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi, a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

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