La clause du bail, transférant au preneur la charge des grosses réparations et celle du clos et du couvert, doit être interprétée restrictivement et ne peut inclure la réfection totale de la toiture de l'un des bâtiments compris dans l'assiette du bail.
La société L. a donné à bail à la société S. différentes surfaces et bâtiments à usage commercial d'hôtel, bar et restaurant. Le bail stipulait que le preneur aura la charge des grosses réparations et celle du clos et le couvert, mais que la bailleresse fournira à ses frais les matériaux nécessaires à la réfection de la toiture. En cours d'exécution du bail, il est apparu que des travaux devaient être réalisés sur la toiture de l'un des bâtiments. La bailleresse a livré à la locataire les matériaux nécessaires. La société S. n'ayant pas (...)