Voie d'accès à la profession d'avocat pour les juristes

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Précisions ministérielles sur les conditions d'accès par voie parallèle, à la profession d'avocat pour les juristes. "En l'état actuel des règles applicables à la matière, il n'est pas prévu que les juristes exerçant leur activité dans un cadre associatif puissent bénéficier des passerelles existantes."

Le député Jean-Yves Le Bouillonnec a interrogé le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le 4 octobre 2011 sur les conditions d'accès par voie parallèle, à la profession d'avocat. Il rappelle que l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Les juristes d'entreprise, malgré l'absence de définition légale, peuvent bénéficier de ce dispositif dérogatoire. Les juristes d'association, quant à eux, en sont, semble-t-il, exclus alors même que seule la structure d'exercice de la profession de juriste diffère et que cette différence ne porte pas sur les qualités professionnelles intrinsèques du juriste. Aussi, il lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour étendre l'application de l'article 98 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 aux juristes d'association.

Dans un réponse du 4 octobre 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés indique qu'en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

Il ajoute que des voies d'accès spécifiques ou dérogatoires à la profession sont néanmoins prévues par l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elles permettent, sous certaines conditions, aux membres de certaines professions judiciaires ou juridiques ainsi qu'à certaines catégories de juristes d'être dispensés de la formation théorique et pratique comme de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dès lors qu'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit et justifient de huit années de pratique professionnelle du droit à titre principal. Ces textes aménageant une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat, les dérogations ne doivent avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession, déjà profondément rénovée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats, ni de s'y substituer. En l'état actuel des règles applicables à la matière, il n'est pas prévu que les juristes exerçant leur activité dans un cadre associatif puissent bénéficier des passerelles existantes. Par ailleurs, la Cour de cassation donne une interprétation stricte des cas de dispense. Ainsi, s'agissant des personnes revendiquant l'assimilation de leurs fonctions à celles de juriste d'entreprise au sens des dispositions de l'article 98 (3°) du décret du 27 novembre 1991, la haute juridiction a précisé dans une jurisprudence désormais constante, que les fonctions ou activités juridiques alléguées doivent avoir été exercées exclusivement « dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ». Toutefois, une réflexion d'ampleur est actuellement menée, en concertation avec le Conseil national des barreaux, sur la modification de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.


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