Limite à l'obligation de détection d'anomalies de chèque

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La banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement.

Une personne physique, qui avait vendu un véhicule automobile a, préalablement à la remise des clés, présenté à sa banque la copie d'un chèque de banque tiré sur un autre établissement, qui lui avait été remis par son acheteur, afin de faire vérifier son authenticité.
Ayant présenté ce chèque à l'encaissement trois jours plus tard, il a été averti par sa banque que celui-ci était faux et ne serait pas encaissé.
Faisant valoir que la banque avait manqué à son obligation de vigilance, le client l'a assignée en réparation de son préjudice.

La cour d'appel de Chambéry a rejeté ses demandes.

Le client s'est pourvu en cassation, faisant valoir que si la banque est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client, elle est également tenue de la même obligation lorsque le chèque lui est présenté pour examen en vue de son encaissement ultérieur.

La Cour de cassation réfute cet argument dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-16.944) en indiquant, au contraire, que la banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement.

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