La Cour de justice de l'Union européenne juge que les clauses de parité tarifaire imposées par les plateformes de réservation d’hébergements en ligne ne peuvent, en principe, être qualifiées de "restrictions accessoires" aux fins du droit de la concurrence de l’Union.
La société de droit néerlandais Booking.com, qui offre un service mondial d’intermédiation en ligne pour la réservation d’hébergements, reçoit des établissements hôteliers une commission pour toute réservation effectuée par des voyageurs au moyen de la plateforme.
Bien que les établissements puissent faire usage de canaux de vente alternatifs, il leur est interdit d’offrir des nuitées à des prix inférieurs à ceux proposés sur le site Booking.com. Cette interdiction, qui s’appliquait initialement tant à l’offre sur les propres canaux de vente des hôteliers qu’à l’offre sur des canaux de vente exploités par des tiers (clause dite de "parité étendue"), interdit uniquement depuis 2015 l’offre de nuitées à un prix inférieur par le biais des propres canaux de vente.
Saisi par Booking.com d’une demande tendant notamment à faire constater la validité de ses clauses de parité, le tribunal d’Amsterdam a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant la compatibilité des clauses de parité tarifaire, tant étendue que restreinte, au regard des règles de l’Union en matière de concurrence.
Dans son arrêt rendu le 19 septembre 2024 (affaire C-264/23), la CJUE considère que si la fourniture de services de réservation hôtelière en ligne par les plateformes telles que Booking.com a eu un effet neutre, voire positif, sur la concurrence, il n’est pas établi que les clauses de parité tarifaire, aussi bien étendue que restreinte, d’une part, sont objectivement nécessaires à la réalisation de cette opération principale et, d’autre part, sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi par celle-ci.
A cet égard, s’agissant des clauses de parité étendue, force est de constater que de telles clauses, outre le fait qu’elles sont de nature à réduire la concurrence entre les différentes plateformes de réservation hôtelière, comportent des risques d’éviction des petites plateformes et des plateformes nouvelles entrantes.
Il en va de même des clauses de parité restreinte. Bien qu’elles induisent, prima facie, un effet restrictif de concurrence moindre et qu’elles ont pour objectif de faire face au risque de parasitisme, il n’apparaît pas que celles-ci sont objectivement nécessaires pour assurer la viabilité économique de la plate-forme de réservation hôtelière.