Clause de suspension des délais de livraison en raison du retard d'un entrepreneur

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Le retard provenant de la défaillance de l'entreprise doit s'entendre d'une véritable défaillance de celle-ci. Le simple retard, fût-il prolongé, ne peut être assimilé à une défaillance que si celui-ci entraîne la nécessité pour le vendeur, après mise en demeure adressée à l'entreprise de terminer les travaux, de résilier le marché.

M. et Mme F. ont acquis de la société R. un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, devant être livré au plus tard le 31 mars 2016.
Se plaignant d'un retard de livraison et de l'absence de levée de réserves, ils ont assigné la société R., maître d'œuvre, en réparation.

La cour d'appel de Bordeaux a condamné le maître d'oeuvre à payer une certaine somme aux acquéreurs au titre du retard de livraison.
Elle a constaté que les clauses de l'acte de vente relatives aux causes légitimes de suspension des délais de livraison étaient ambigües. Elle a donc interprété la clause et dit que le retard provenant de la défaillance de l'entreprise devait s'entendre d'une véritable défaillance de celle-ci, le simple retard, fût-il prolongé, ne pouvant être assimilé à une défaillance que si celui-ci avait entraîné la nécessité pour le vendeur, après mise en demeure adressée à l'entreprise de terminer les travaux, de résilier le marché.
Elle a constaté que tel n'avait été le cas et en a déduit que le retard imputé aux entrepreneurs par le maître d'oeuvre ne constituait pas une cause légitime de suspension du délai de livraison au sens du contrat conclu avec les acquéreurs.

Dans un arrêt du 2 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.477), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi du maître d'oeuvre.

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